ArticleR*111-34-2 du Code de l'urbanisme - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléas mouvements de terrain, inondation et ruissellement de versant – Vaux-en-Bugey, Ambutrix, Saint-Denis-en-Bugey Application de l’article R. 111-2 pour prendre en compte les nouveaux aléas de référence Préfète de l’Ain – mars 2022 page 7/44 Notionsde sécurité et de tranquillité publiques L'article R 111-2 vise les atteintes à la sécurité publique, c'est-à-dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance Lesdispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant ArticleR.111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du faite de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. articlesR.111-1 à R.111-25 du Code de l'urbanisme. Les mêmes dispositions évoquées précédemment pour la commune de Fontivillié sont applicables pour St-Vincent-La-Châtre. Le RNU applicable à la commune de Saint-Vincent-la-Châtre autorise l’implantation du projet de parc éolien sur la zone d’implantation potentielle. YOPYf. Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquées par les requérants à l’occasion de recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions précisent que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Cet article du Règlement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requérants qui invoquent ces dispositions doivent démontrer que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en évoquant plusieurs éléments la situation du projet ; les caractéristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet à proximité d’autres installations. Les requérants produisent alors plusieurs éléments pour consolider leur argumentation études de risque, historique des catastrophes naturelles, documents réglementaires…. Dans sa décision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble désormais faire prévaloir les avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentée, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à une société un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succès, puis obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel. La cour a annulé l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considérant que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au motif qu’en cas de forte marée, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’être envahi par l’océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accès et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que la cour a commis une erreur manifeste d’appréciation et a dénaturé les pièces du dossier. La cour aurait dû écarter l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique dans la mesure où le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission départementale d’incendie et de secours et du SDIS. Dès lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables émis au cours de l’instruction pourrait désormais venir faire obstacle à l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requérants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature à limiter la portée de ces avis. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. L’on sait depuis longtemps que ces dispositions sont d’ordre public et qu’elles s’appliquent, y compris, lorsque le territoire de la commune est doté d’un document d’urbanisme de type PLU plan local d’urbanisme. Elles permettent au Maire de refuser un permis en faisant prévaloir des considérations liées à la salubrité et à la sécurité les risques liés aux incendies, mais encore aux pollutions et aux inondations, sont le terrain privilégié d’application de ces dispositions. Le risque d’atteinte à la sécurité est alors apprécié tant à l’égard des tiers du projet qu’à l’égard des occupants mêmes de manière classique en la matière, le Maire de la Commune peut refuser, sous le contrôle du juge, un projet en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat précise l’étendue de son contrôle. Dans un arrêt du 26 juin 2019, n° 412429, Publié au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle la quintessence de ces dispositions et la lettre du texte le principe réside dans la possibilité d’assortir le permis de prescriptions spéciales afin qu’il soit tenu compte des préoccupations légitimes de salubrité et de sécurité publiques, tandis que le refus fait figure d’exception 3. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n° 412429, Publié. Pour le dire autrement, un refus de permis fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est légal que si le projet ne peut pas être autorisé moyennant une ou plusieurs prescriptions l’autorité compétente, le Maire par principe, ne peut pas se contenter de se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour refuser un permis, il lui incombe de s’assurer en préalable qu’il n’est pas même possible de délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales. Par la rédaction, le 5 septembre 2011. - PUBLICITÉ -Cet article dispose Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Les règles édictées par cet article sont applicables, même en présence d'un PLU ou d'un POS, même dans une zone constructible CAA Bordeaux, 17 juillet 1997, Cne de Port la Nouvelle, n°95BX00850. Par ailleurs, l'article R 111-2 s'impose alors même qu'un plan de prévention des risques serait encore inopposable CAA Marseille, 19 mars 2010, Cne de Piolenc, n°08MA00139. Le juge administratif, pour l'application de l'article R 111-2, peut tenir compte des données fournies par le PPR en cours d'élaboration CAA Paris, 20 mai 2007, Préfet de Seine et Marne, n°04PA04033. Ainsi, une Cour d'appel se fonde sur les études préalables à l'établissement d'un PPR encore au stade du projet CAA Lyon, 27 juillet 2004, Cne de Sébazat, n°02LY01552. Enfin, eu égard aux principes de précaution, le Conseil d'État avait jugé que les dispositions relatives à ce principe, alors énoncées dans le Code rural et le Code de l'environnement, n'étaient pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme CE, 20 avril 2005, Ste Bouygues Télécom, n°248233. Mais le nouvel article R 111-15 du Code de l'urbanisme prévoit que les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols doivent respecter les préoccupations d'environnement telles qu'elles sont exprimées par l'article L 110-1 C du Code de l'environnement, cet article imposant, notamment, le respect du principe de précaution. Notions de sécurité et de tranquillité publiques L'article R 111-2 vise les atteintes à la sécurité publique, c'est-à-dire celle des futurs habitants de la construction, des utilisateurs des voies publiques d'accès et de desserte et des voisins habituels ou occasionnels de la construction projetée. La notion de sécurité recouvre aussi bien - le risque d'affaissement de terrain CE, 13 mars 1989, Bousquet, n°78030, rec. CE, p. 88 ; - la sécurité de la circulation CE, 10 avril 1974, ministre de l'Aménagement et du Territoire, n°92821 ; - les risques d'incendie CE, 16 octobre 1992, Cne de Beaumont-de-Lomagne, n°86494 ; - les risques résultant du voisinage d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfié CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190303, L'article R 111-2 évoque également la notion d'atteinte à la salubrité publique, c'est-à-dire les atteintes à la qualité de la vie. Cela recouvre aussi bien - les nuisances sonores importantes dues à la proximité d'un aéroport CAA Nancy, 23 mars 2006, Cne de Réguisheim, n°04NC00288 ; - les nuisances olfactives TA Nice, 22 avril 1999, Association Draguignan Écologie, n°931036 ; - les rejets de polluants non maîtrisables CAA Lyon, 26 juillet 2002, Lefèvre, n°01LY02501 et 01LY02502 ; - l'alimentation en eau impropre à la consommation de la construction projetée TA Nice, 27 juin 2002, Préfet du Var, n°02 1109 et 02 1110. Les atteintes à la salubrité doivent excéder ce qui est normalement admissible dans le lieu considéré CAA Lyon, 26 juillet 2002, Lefèvre, n°01LY02501 et 01LY02502. La preuve de l'atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques incombe aux requérants CAA Nancy, 13 décembre 2001, Association des Élus meusiens, n°00NC01171. Des expertises de bureaux spécialisés peuvent servir à établir cette méconnaissance. Une réponse ministérielle indique que tout refus sur la base de l'article R 111-2 doit être solidement motivé rép. ministérielle, JO AN, 17 juin 2008, n°18426, p. 5124. Critères du contrôle par le juge administratif L'article R 111-2 s'attache à deux catégories de risques CE, 13 juillet 2006, n°282937 ceux engendrés par la construction elle-même ; ceux subis par la construction. Le premier critère concerne les projets générateurs de nuisances. Ainsi, ont été jugés comme non-conformes aux dispositions de l'article R 111-2 les projets suivants - un mur de clôture empêchant la circulation des véhicules lourds de lutte contre l'incendie TA Nice, 10 juin 1992, Brun, GP 1993, 1, PDA, p. 71 ; - l'édification d'un centre commercial à moins de 100 m d'une station d'épuration TA Nice, 23 avril 1992, Association Draguignan Écologie, GP 1993, 1, PDA, p. 17 ; - la construction d'une usine et de ses annexes à proximité d'une rivière sans assurer du traitement et de l'épuration des eaux usées TA Nice, 5 juin 1984, Gastaud, n°1100-84-I ; - l'extension d'un silo à grains entraînant une aggravation du bruit et une augmentation du volume des poussières dégagées à l'extérieur CE, 22 juillet 1992, n°107173 et 107490 ; - un projet de porcherie dans une commune CE, 27 juillet 1990, Cne de Ruffey les Echirey, GP 1991, 1, PDA, p. 3 ; - un projet de construction sur un terrain situé dans une zone sensible soumise aux remontées mécaniques de la nappe phréatique en hiver et pouvant être inondé lors des crues de la Leyre, étant inadapté à la mise en place d'ouvrage d'assainissement autonome fonctionnel en tout temps CAA Bordeaux, 9 novembre 2010, n°10BX00839. Critère de proximité des habitations voisines Ce premier critère se conjugue, la plupart du temps avec celui de la proximité des habitations voisines. Ont été jugés non-conformes - la construction d'éoliennes à 300 m d'une ferme et à 500 m d'un hameau, alors que l'étude d'impact montre que le risque de projections de fragments de pales peut s'étendre jusqu'à une distance de 300 m et celui qu'une pale entière jusqu'à 500 m CAA Bordeaux, 13 mai 2008, Cne de Montferrand, n°06BX01050 ; - un atelier de traitement de viandes et abats près d'habitations, même si le POS le permet CE, 11 avril 1996, Louis Seignerie, Revue juridique de l'environnement 1996, p. 316 ; - un centre de tir à l'arc eu égard au danger particulier présenté par cette activité en plein air et aux caractéristiques de la zone où est envisagée sa pratique habitations situées à proximité immédiate du mur destiné à recevoir des cibles CA Paris, 23 juin 1998, Cne de Noisy le Sec, n°96-734 ; - un atelier de ferronnerie dans une zone habitée, sans prescriptions particulières pour limiter les nuisances sonores CA Paris, 30 janvier 1997, Florentin, BJDU, 2/1997, p. 145. - un lotissement dont le terrain d'assiette est situé à 300 m des bâtiments d'une porcherie de 16 966 animaux, et à 200 m de l'unité de méthanisation de lisières de porcs et de déchets issus d'autres installations que la société a également été autorisée à exploiter par un arrêté préfectoral du 29 octobre 2007 CAA Nantes, 31 août 2010, n°09NT01899. Sécurité des occupants Le troisième critère prend en compte la sécurité des occupants, le projet étant exposé à des nuisances existantes ou préalables ou probables CE, 19 novembre 1999, Cne de Port la Nouvelle, n°190304. Ainsi ont été jugés non-conformes - un projet faisant partie d'un massif forestier soumis à un risque d'incendie important CAA Bordeaux, 29 décembre 2005, Ste. La Forêt, n°02BX01671 ; - un projet prévu sur un terrain d'assiette situé dans un massif boisé de pins, sensible aux risques d'incendies, desservi à partir de la voie publique par deux chemins ruraux dont l'un est impraticable aux véhicules automobiles et l'autre passant à travers bois, mais trop étroit pour pouvoir être emprunté sans danger en cas d'incendie CAA Marseille, 16 juin 1998, Nicolas, BJDU, 4/1998, p. 306 ; - l'aménagement d'une grange en logements alors que la construction est située dans un secteur inondable et desservi par une route submergée en 1958l, circonstance ayant été la cause de noyades CAA Bordeaux, 13 décembre 2005, Bachir Chaib, n°02BX00481. - un projet situé dans une zone de risque d'avalanches, la circonstance que le plan d'exposition aux risques naturels établi en 1991 n'ait pas compris le terrain en cause dans les zones à risques ne faisant pas obstacle à ce que le maire, en présence de risques nouveaux, révélés en 1999, fasse application des dispositions de l'article R 111-2 du Code de l'urbanisme CAA Lyon, 24 mai 2005, Corter Craft, n°01LY01359 ; - un projet de 28 maisons, dès lors que les capacités de la station d'épuration ne sont pas suffisantes, en raison de la surcharge importante et régulière de l'ouvrage, le maire n'étant pas en mesure de se prononcer sur les délais de réalisation des travaux nécessaires à l'amélioration de cette situation CAA Marseille, 9 décembre 2010, SCI Le Thuve, n°09MA01244 ; - la présence à proximité de la construction projetée d'une installation classée pour la protection de l'environnement CAA Bordeaux, 22 janvier 2009, Cne d'Azereix, n°07BX01937. En revanche, les projets suivants ont été jugés conformes, étant précisé que, de manière générale, l'article R 111-2 ne permet pas de refuser un permis de construire pour un motif tiré de la protection de la tranquillité publique TA Bordeaux, 14 décembre 2000, Peticlerc, n°99-1521 - la construction d'une maison d'habitation et d'une piscine sur un terrain d'assiette exposé à un risque d'incendie, la défense incendie étant assurée au Sud par un poteau situé à environ 230 m du terrain d'assiette en ligne droite, par un réservoir communal adapté en réserve d'eau contre l'incendie et par deux piscines TA Marseille, 16 décembre 2004, Préfet du Vaucluse, n°010992 ; - la transformation d'un ancien bâtiment à usage d'habitation en immeuble de bureaux situé dans une zone d'aléa très fort en matière d'incendie, le projet étant éloigné d'une trentaine de mètres de la zone boisée la plus proche et étant desservi par une voie d'accès permettant le passage de véhicules de fort tonnage et de grand encombrement CAA Marseille, 7 octobre 2004, Préfet du Vaucluse, n°01MA02656 ; - un projet de construction d'un bâtiment destiné à abriter un élevage de plus de 300 oies, dès lors qu'il apparaît, d'une part, que ce bâtiment est séparé du terrain d'assiette de la maison d'habitation voisine par un autre bâtiment d'une longueur de 26 m à usage de hangar de stockage de matériels agricoles et que, d'autre part, le permis de construire a été assorti de prescriptions spéciales en vue de préserver la salubrité CAA Nancy, 22 novembre 2001, époux Jost, n°97-1184, BJDU, 1/2002, p. 66 ; - une maison desservie par une voie goudronnée, occasionnellement empruntée par des véhicules agricoles ou des engins forestiers, suffisamment accessible par les véhicules de sécurité, même en hiver CE, 28 septembre 1994, ministre de l'équipement du transport et du tourisme, n°115541 ; - un immeuble à usage d'habitation, dans un lotissement déjà aménagé, à proximité d'un site de stockage des huiles usagers et de déchets industriels, compte tenu de l'absence de risques d'explosion, établie par un compte rendu de visite faite par un inspecteur des installations classées CAA Bordeaux, 23 décembre 2010, SAS Dargelos Groupe Chimérec, n°10BX00940 ; Prescriptions spéciales Les prescriptions spéciales doivent figurer dans le permis de construire. Est donc illégal le permis de construire qui, par lui-même, n'impose aucune prescription précise et renvoie, pour ce faire, à une saisine ultérieure de la DDASS CE, 25 septembre 1987, ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Ttransports, rec. CE, Tables, p. 1013. Dans les cas suivants, l'absence ou le caractère insuffisant des prescriptions a été sanctionné par le Juge administratif - un permis de construire sans prescription spéciale alors que le mode d'assainissement proposé est insuffisant pour la garantie de la qualité d'une nappe alimentant une source d'eau potable CE, 25 juillet 1986, De Talhouet, CJEG, 1987, p. 772 ; - doit être assorti de prescriptions spéciales le permis de construire sur un terrain partiellement exposé à des risques d'inondations, la référence à une étude réalisée à la demande du pétitionnaire ne tenant pas lieu des prescriptions requises CAA Bordeaux, 28 février 2002, Association de Défense des habitants de Cayenne Butoir, n°99BX00399 ; En revanche, est justifiée la non-opposition à travaux ou le refus de permis de construire assorti de prescriptions spéciales dans les cas suivants - la non-opposition à des travaux effectués sur un bâtiment situé en zone inondable, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés aient pour effet d'augmenter la vulnérabilité des personnes et des biens, et que les prescriptions nécessaires pour limiter le risque ont été édictées TA Nice, 22 janvier 1998, Association informations et défense de Cannes, n°973505 et 973506 ; - sont légalement autorisés les travaux sur des constructions en zone inondable dès lors que la décision édicte des prescriptions imposant la réalisation d'accès au toit à partir de chacun des bâtiments ainsi que la mise en place d'un système d'alerte adapté CAA Lyon, 11 mai 1999, Cne de Vaison-la-Romaine, n°95LY01087. L'autorité administrative qui délivre un permis de construire sans faire jouer l'article R 111-2 alors qu'il existe réellement un risque engage la responsabilité de l'administration CE, 25 octobre 1985, Poinsignon, n°392288. Ainsi la responsabilité de l'administration est engagée si elle délivre un permis de construire dans une zone inondable sans l'assortir de prescriptions spéciales. L'indemnisation est cependant atténuée par la faute de la victime qui aurait dû, eu égard à la situation du terrain, vérifier s'il était exposé aux crues. Sont indemnisés la perte de valeur vénale du bâtiment et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence CE, 2 octobre 2002, ministre de l'Équipement des transports et du logement, n°232720. L’autorité compétente doit, avant de refuser ou d’octroyer un permis de construire pour un projet situé en zone à risque, vérifier au stade de l’instruction qu’il respecte effectivement les prescriptions du plan de prévention des risques et si cela n’est pas suffisant à garantir la sécurité des personnes, subordonner ledit permis à des prescriptions spéciales supplémentaires au vu de l’article du code de l’urbanisme. Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisé la société Altarea Cogedim IDF à construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crèche situé dans une zone à risque d’inondation d’aléa moyen ». Le préfet a déféré l’arrêté relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen qu’il était insuffisamment motivé sur la base de l’article du code de l’urbanisme et qu’il ne pouvait être accordé au vu des risques pour la sécurité publique, en application de l’article du code de l’urbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulé le permis de construire. La société Altarea Cogedim IDF s’est pourvue en cassation, donnant ainsi l’opportunité au Conseil d’Etat de préciser l’interprétation à retenir de l’article du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’article 4° du code de l’urbanisme prévoit que le permis peut être délivré de manière dérogatoire à l’obligation de créer des aires de stationnement pour le projet de logement, à condition de respecter l’objectif de mixité sociale et d’être situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transports publics. L’article du même code énonce que Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Dans cette décision, le Conseil d’Etat a estimé que le juge n’avait pas entaché son jugement d’une insuffisance de motivation en accueillant le moyen du préfet selon lequel la dérogation susvisée article du code de l’urbanisme accordée n’était pas motivée par le maire. Ensuite, Le Conseil d’Etat a apporté des précisions relative à la délivrance d’un permis de construire portant sur un projet de construction situé en zone à risque, pour laquelle un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été pris PPRN, article du code de l’environnement sur la base de l’article précité. En premier lieu, le juge administratif a rappelé que les prescriptions du plan de prévention des risques naturels PPRN valaient servitudes d’utilité publique article du code de l’environnement s’imposant à la délivrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer l’objectif de sécurité publique prévu par l’article dudit code, il a mentionné que l’autorité compétente doit prendre plusieurs éléments en compte avant de conclure à la délivrance ou au refus d’un tel permis de construire Premièrement, Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention ». Ainsi, l’instruction doit être réalisée au vu des prescriptions énoncées au sein du PPR. Deuxièmement, la délivrance du permis peut-être soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela n’est pas suffisant à assurer la sécurité publique, l’autorité compétente peut prendre des prescriptions spéciales supplémentaires lorsque cela apparaît nécessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que s’il apparaît, malgré les prescriptions d’une part du PPR, et d’autres part les éventuelles prescriptions spéciales, que le projet soumis à autorisation ne pourra assurer la sécurité des personnes. En l’espèce, au regard des circonstances du projet, le Conseil d’Etat a considéré que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant l’arrêté relatif au permis de construire, sans [avoir recherché] si, comme il était soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prévention du risque et d’inondation … avaient été respectées et n’étaient pas, à elles seules, ou le cas échéant, complétées de prescriptions spéciales, de nature à prévenir les risques d’atteinte à la sécurité publique ». Dès lors, les étapes précitées s’imposent à l’autorité compétente à qui il incombe, avant de refuser le permis, de vérifier si l’édiction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spéciales ne permettrait pas de préserver la sécurité des personnes.

r 111 2 du code de l urbanisme